Archive pour juin 2009

La Ligue ODEBI est de retour

Lundi 29 juin 2009
Tout est de la titre, n’hésiter pas à venir vous inscrire sur le forum,
Site de la ligue: http://www.odebi.org

Pour ceux qui ne connaissent pas :

Histoire de la ligue ODEBI :

Histoire de sa création :

La Ligue ODEBI est une organisation née en mai 2002 suite à une volonté de plusieurs associations consuméristes nées d’Internet de s’organiser en groupe de pression pour influencer les débats législatifs autour d’Internet.

Le but de la Ligue ODEBI est politique afin de se détacher des problématiques strictement consuméristes laissées aux associations respectives qui la composaient.

Les cinq associations à l’origine de la Ligue sont :

* la LPIC qui s’occupait des problèmes autour de AOL & Numericable ;
* ADSL-France, une des plus vieilles et grosses associations de l’époque, qui traitait des problématiques ADSL ;
* LUCCAS qui a été la seule association à gagner son procès contre un fournisseur d’accès : Noos ;
* CCWBDX et PIAF Marseille qui s’occupaient des abonnés Wanadoo aux câbles respectivement à Bordeaux et Marseille.

Le premier communiqué de la Ligue ODEBI a lieu en mai 2002 pour demander la baisse de la TVA à 5,5% sur les produits liés à Internet en particulier la connexion.
(Lire la suite…)

Le texte de l’Hadopi 2

Jeudi 25 juin 2009

Voici le texte de l’Hadopi 2 ou plutôt du « Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet»  qui sera non pas défendu par Frédéric Mitterrand, fraichement nommé ministre de la Culture mais par Michelle Alliot-Marie (MAM) nouvel garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés:

Article 1er

Après l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, il est ajouté un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-21-1. – Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.

« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.

« Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. »

Article 2

I. – Après le onzième alinéa de l’article 398-1 du code de procédure pénale (9°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »

II. – Après le sixième alinéa de l’article 495 du même code (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »

Article 3

Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. 335-7. – Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électronique pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.

« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

« La suspension de l’accès n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.

« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette en œuvre, dans les meilleurs délais, la suspension à l’égard de l’abonné concerné.

« Le fait, pour la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d’une amende de 3 750 €.

« Lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie au présent article peut être prononcée à l’encontre des personnes reconnues coupables des contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est de un mois. »

Article 4

A la fin du premier alinéa de l’article 434-41 du code pénal, après les mots : « ou 131‑17 » sont ajoutés les mots : « , d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne et de communication électronique. »

Article 5

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.

Source: Légifrance.gouv.fr

Christian Paul, Hadopi: Pas d’état de grâce pour Frédéric Mitterrand

Mercredi 24 juin 2009

Article paru le jeudi 24 juin 2009 sur le blog de Christian Paul:

HADOPI : PAS D’ETAT DE GRACE POUR FREDERIC MITTERRAND

Le nouveau ministre de la Culture a hérité d’un cadeau empoisonné : la détestable loi Hadopi.

Avec Hadopi 1, le ministère de la Culture est devenu le ministère de la surveillance et de la punition. Il n’en est pas sorti grandi, et il est urgent de lui redonner sa mission de soutien des créateurs.

Le Conseil constitutionnel a heureusement censuré une loi liberticide et reconnu, grâce a la saisine des députés socialistes, un rôle essentiel à l’internet pour l’exercice des libertés d’expression et de communication. Avec Hadopi 2, présenté au Conseil des ministres ce matin, Nicolas Sarkozy confirme une obstination incroyable à refuser tout débat : Hadopi 2 est une provocation, un indécent passage en force, qui entretient une illusion sécuritaire auprès des artistes sans apporter un début de réponse au financement de la création.

Le nouveau ministre doit prendre la mesure de la révolution numérique, la saisir comme une chance et ne plus en faire un cauchemar.

Oui, l’internet et les internautes doivent financer la culture. Ouvrons ce chantier sans œillères, sans esprit de système et sans céder aux lobbys puissants qui rêvent de maitriser sans partage la diffusion de la culture. Le ministre doit choisir, au fond, entre la répression des internautes ou la rémunération des artistes. Il lui appartient, avec tous, d’imaginer et de défendre les nouveaux droits d’auteur dans la société numérique.

Homme de culture, probablement peu enclin à encourager la surveillance généralisée de l’internet, le nouveau ministre serait bien inspirée de proposer un « arrêt sur image », un moratoire, pour engager enfin avec tous la concertation qui a terriblement manqué. Vite, des Etats-généraux de la création à l’âge numérique, pour sortir de l’impasse Hadopi !

A l’évidence, il n’y a pas d’état de grâce, juste quelques heures pour réparer une erreur historique.

Christian PAUL, député de la Nièvre

Source: http://www.christianpaul.fr

Le Conseil constitutionnel censure la riposte graduée !

Mercredi 10 juin 2009

Image de la La quadrature du net

voici le communiqué de press  de la décision du Conseil constitutionnel:

I – Sur les articles 5 et 11 de la loi déférée.

L’article 5 de la loi crée la »  Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet »  (HADOPI). La commission de protection des droits de cette Autorité a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d’avertissement et de sanction des titulaires d’accès à internet qui auront manqué à l’obligation de surveillance de cet accès. L’article 11 de la loi définit cette obligation de surveillance.

Le Conseil constitutionnel, gardien des droits et libertés constitutionnellement garantis, a jugé que plusieurs des dispositions de ces articles 5 et 11 n’étaient pas conformes à la Constitution :

- La liberté de communication et d’expression, énoncée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, fait l’objet d’une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel (voir dernièrement décision n °2009-577 DC du 3 mars 2009). Cette liberté implique aujourd’hui, eu égard au développement généralisé d’internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l’expression des idées et des opinions, la liberté d’accéder à ces services de communication au public en ligne.

Or les articles 5 et 11 de la loi déférée confiaient à la commission de protection des droits de la HADOPI des pouvoirs de sanction l’habilitant à restreindre ou à empêcher l’accès à Internet à des titulaires d’abonnement. Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l’exercice, par toute personne, de son droit de s’exprimer et de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d’auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu’au juge.
- L’article 9 de la Déclaration de 1789 pose le principe de la présomption d’innocence duquel il résulte que la loi ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière répressive (n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Or, aux termes de la loi déférée, seul le titulaire du contrat d’abonnement à internet pouvait faire l’objet des sanctions instituées. Pour s’exonérer, il lui incombait de produire des éléments de nature à établir que l’atteinte portée au droit d’auteur procède de la fraude d’un tiers. En méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration de 1789, la loi instituait ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l’abonné des sanctions privatives ou restrictives du droit.

De cette double analyse au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, et sans qu’il ait eu besoin d’examiner les autres griefs des requérants, le Conseil constitutionnel a censuré, aux articles 5 et 11 de la loi déférée, toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la commission de protection des droits de la HADOPI.

Le Conseil constitutionnel a également examiné les pouvoirs d’avertissement confiés à la même autorité. Ces pouvoirs sont exercés à la suite de la transmission, par les sociétés d’auteur, de traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions. Dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, le Conseil avait jugé que de tels traitements ne peuvent, sous peine de contrevenir au droit au respect de la vie privée, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une procédure judiciaire. Tel n’aurait pas été le cas si la HADOPI avait disposé des pouvoirs de sanction prévus par la loi déférée. Cependant, à la suite de l’annulation de ces derniers, cette autorité ne dispose plus que d’un rôle préalable à une procédure judiciaire. Son intervention est justifiée par l’ampleur des contrefaçons commises au moyen d’internet et l’utilité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d’infractions dont l’autorité judiciaire sera saisie. Il s’ensuit que les traitements de données à caractère personnel s’inscrivent dans un processus de saisine de juridictions compétentes et ne sont pas contraires à la Constitution. Le Conseil a cependant formulé une réserve pour rappeler qu’il appartiendra à la CNIL, lorsqu’elle sera saisie de la demande d’autorisation de ces traitements de données à caractère personnel, de veiller à ce qu’ils respectent cette finalité.

II – Sur l’article 10 de la loi déférée.

L’article 10 de la loi déférée confie au tribunal de grande instance le pouvoir d’ordonner les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin. Le législateur n’a pas méconnu la liberté d’expression et de communication en confiant ce pouvoir au juge. Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause.

source: Communiqué de presse du 10 juin 2009

La décision se trouve ici: Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 et là pour la version PDF: Décision n° 2009-580 DC PDF